PRESENTATION DES DEUX ARRETS DU 28 NOVEMBRE 2001

Docteur Roger Bessis
Président du Collège Français d'Echographie Foetale

Note préliminaire :
Compte-tenu de l’urgence, j’ai utilisé comme source d’information les documents produits lors des arrêts par la Cour de Cassation. J’ai, à tort ou à raison, considéré ces documents comme dignes de foi dans la mesure où ils sont présentés en soutien des décisions prises. Ce texte sera, bien entendu, corrigé en fonction d’autres éléments qui pourraient venir compléter mes informations. J’ai noté en caractères de couleur bleu, entre guillemets, les phrases directement extraites des documents en question.
Le choix des mots utilisés par les magistrats, dont on sait la rigueur, les dates de survenue des différents évènements me semblent de la plus haute importance.
Dans ce premier document, je ne fais que reprendre les éléments du dossier tels qu’ils apparaissent dans les documents disponibles afin d’en proposer un résumé synthétique, que j’espère moins ésotérique.
Dans un second (sa disponibilité sera décalée de quelques jours), j’en propose une analyse personnelle
Le choix des extraits cités, l’analyse exposée, n’engagent, bien entendu, que moi.


Il me paraît important de souligner d’emblée que ces deux affaires ne concernent pas, ou bien peu, l’échographie. Elles se réfèrent principalement à des manquements relatifs au test sanguin de dépistage de la trisomie 21 ou HT.21.
En fait, six arrêts de la Cour de Cassation font référence à l’arrêt “Perruche” :

Sur ces six arrêts, seuls ceux du 13 juillet 2001 concernent des manquements au diagnostic échographique de malformations. On observera que dans ces trois affaires, la jurisprudence Perruche n’a pas été appliquée, même si son existence a été confirmée à cette occasion.
On peut d’emblée en tirer deux notions :

Les deux affaires sont à distinguer, car chacune présente ses particularités.


Affaire 1 : Epoux S. contre Docteur H.

Madame S. est mère d’un premier enfant, né par césarienne dans un contexte de toxémie gravidique, qui présente des troubles psychomoteurs. Elle consulte un nouveau gynécologue pour la grossesse suivante (avril 1996) et l’informe de cet antécédent mais également du fait que sa belle-sœur (sœur de son mari) est atteinte de trisomie 21 (par translocation).
Les caryotypes du couple montreront que monsieur S. n’est pas porteur de la translocation.
Pour cette seconde grossesse, le docteur H. prescrit un test plasmatique de dépistage de la trisomie 21, mais celui-ci n’est pas effectué en raison d’un arrêt spontané précoce de la grossesse.
Fin 1996, madame S. est de nouveau enceinte. Le docteur H. ne prescrit pas, cette fois, de dépistage plasmatique de la trisomie 21 “dont sa cliente se proposait de subir le coût”.
Madame S. met au monde le 27 avril 1997 un enfant trisomique 21. Elle est alors agée de 30 ans.
Les époux S. se retournent donc contre le docteur H. et demandent réparation des préjudices moral et matériel qu’ils estiment avoir subis. Ils reprochent au médecin de ne pas avoir prescrit l’amniocentèse que madame S. demandait, se considérant comme une “patiente à risque”.
Le tribunal (TGI de Clermont-Ferrand) retient un défaut d’information de la part du docteur H. n’ayant pas permis au couple de prendre ou non une décision d’interruption de grossesse et accorde pour cela, à chacun des parents, une indemnité de 500 000 francs (soit un total de 1 000 000 de francs) au titre de la “perte de chance” et en réparation de leur préjudice moral. Par contre, il les déboute de leur demande relative à un préjudice matériel. (Jugement du 3 février 1999).
Il est important de signaler que, pour cette affaire, les juges n’ont pas fait appel à l’analyse d’un expert médical, statuant sur les seules pièces du dossier.
Les parties faisant appel, la Cour d’Appel de Riom confirme la décision du TGI de Clermont-Ferrand : “A l’évidence, l’infirmité du jeune Yvan ne pouvait être regardée comme une conséquence du refus du docteur H. de pratiquer une amniocentèse : la trisomie est une anomalie génétique pour laquelle il n’existe aucun traitement et la circonstance qu’elle ne soit pas détectée in utero n’a pour effet ni de provoquer l’infirmité de l’enfant ni de retarder la mise en service de moyens thérapeutiques ; Le dommage imputable au gynécologue ne pourrait donc résider dans l’infirmité de l’enfant, quelque fâcheuse qu’elle fût pour lui-même comme pour ses parents”, mais ramène l’indemnité à 200 000 francs par parent.
La Cour d’Appel considère que, bien que monsieur S. ne soit pas porteur de la translocation, la conjugaison de cet antécédent familial et des problèmes rencontrés par madame S. lors des deux grossesses précédentes établissait que madame S. était “une patiente à risque” et justifiait la prescription d’une amniocentèse ou du test HT21 déjà prescrit lors de la seconde grossesse.
Les époux S. engagent alors un pourvoi en cassation.
Dans cette affaire, les parents n’ont pas exercé d’action au nom de leur enfant.

L’arrêt de la Cour de Cassation

Dans son arrêt n° 485 du 28 novembre 2001, la Cour de Cassation établit que le médecin a bien commis une faute “en omettant de prescrire à nouveau ce test (le test HT21) ou de faire pratiquer l’amniocentèse que demandait cette patiente à risques, madame Y … (le docteur H.) l’a privée d’une information qui lui aurait permis, soit de recourir à une interruption de grossesse, soit de se préparer avec son mari à l’accueil d’un second enfant handicapé”.
La Cour de Cassation considère par ailleurs que les époux S. doivent bien être indemnisés d’un préjudice matériel : “attendu que, d’une part la faute commise par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec madame X… (madame S.) avait empêché celle-ci d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique et, d’autre part, qu’il n’était pas contesté que les conditions médicales d’une telle interruption étaient réunies, les parents pouvaient demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue”.


Affaire 2 : Madame X… contre Docteur Y …


Madame X… a 20 ans lorsqu’elle met au monde, le 7 janvier 1995, un enfant porteur d’une trisomie 21.
Sa grossesse a été suivie par le docteur Y… qui a prescrit un dosage d’HCG plasmatique (forme ancienne de l’HT21. A cette époque on ne pratiquait pas encore le double ou triple test tel qu’il est réalisé actuellement sous l’appellation HT21). Il semble que ce dosage ait montré un taux élevé d’HCG, susceptible d’indiquer un risque accru de trisomie 21. L’expert a conclu en ce sens :“il peut être affirmé qu’au vu des examens biologiques et autres à savoir un dosage élevé de béta-HCG … et une discordance entre les mesures du bipariétal et du fémur du fœtus, aurait dû être évoqué auprès de la patiente le risque de survenance d’une trisomie 21.” (note : je n’ai pas eu accès au dossier original et ne peux donc produire les données brutes. Par ailleurs, on peut penser que l’expertise a du avoir lieu vers la fin de l’année 1997).
Madame X… reproche au docteur Y… de l’avoir privée de l’information qui lui aurait permis de “prendre ses responsabilités quant à la poursuite de la grossesse” et assigne le docteur Y… en son nom personnel et en tant qu’administrateur légal de son fils (le père de l’enfant ne semble pas s’être associé à la plainte).

Le 11 mars 1998, le TGI de Brest a estimé :

Le docteur Y… est condamné à payer à madame X… 75 000 francs en réparation de son préjudice moral, lequel est estimé à 150 000 francs.
Un expert pédiatre est désigné pour évaluer le préjudice matériel.
Ceci concerne les préjudices propres à madame X… En revanche, le TGI de Brest déclare irrecevables les demandes formulées au nom de l’enfant aux motifs qu’un préjudice n’est envisageable que si le plaignant a perdu une situation “juridiquement protégée” . dans le cas présent, le TGI de Brest a estimé que “l’enfant qui ne pouvait pas naître exempt de l’anomalie ayant affecté sa conception ne pouvait se prévaloir du préjudice constitué par sa naissance en tant qu’enfant trisomique.”

Madame X… fait appel de ce jugement et le 19 janvier 2000, la Cour d’Appel de Rennes :

Madame X… engage alors un pourvoi en Cassation, considérant que le principe de réparation intégrale a été violé et que la réparation à hauteur de 50%, au titre de la perte de chances est contraire à l’article 1382 du Code Civil.

L’arrêt de la Cour de Cassation

L’arrêt du 28 novembre 2001 casse ce jugement pour la partie concernant le préjudice de l’enfant (“en ses seules parties relatives au préjudice de Lionel X….), c’est-à-dire (si j’ai bien compris) ne revient pas sur la décision antérieure du TGI de Brest d’indemniser 50% du préjudice moral de madame X… ni sur la fixation à 100 000 du préjudice financier personnel de madame X…tel que défini par la Cour d’Appel de Rennes.
Dans les attendus de cette cassation, il est stipulé que “le préjudice subi par l’enfant n’est pas constitué par une perte de chance mais par son handicap, d’autre part que le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance de tierces personnes à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.”
En clair, le médecin est responsable à 50% du préjudice de la mère et à 100% de celui de l’enfant.


Deux documents sont fondamentaux dans ces affaires, le rapport du Conseiller Rapporteur, monsieur Blondet et celui de l’Avocat Général, le Conseiller Sainte-Rose.
Il s’agit de contributions assez conséquentes (16 pages et 20 pages) dont la lecture n’est pas toujours aisée en raison du vocabulaire et des tournures spécifiques utilisées et des fréquentes digressions.
Je vais donc les résumer en présentant ce qui me semble le plus significatif pour l’analyse ou le plus emblématique pour la compréhension du contexte juridique et social qui entoure ces affaires.
Le lecteur pourra s’il le désire trouver ces documents in extenso à partir des liens offerts sur ce même site.

RAPPORT de Monsieur BLONDET (Conseiller rapporteur)

Le Conseiller Rapporteur, monsieur Blondet “après avoir rappelé ce qu’est la trisomie 21, malformation chromosomique majeure qui justifie un double effort de prévention et de solidarité sociale …” décrit la maladie : “l’augmentation du nombre de gènes liés au chromosome surnuméraire entraîne l’apparition de certains signes, qui, témoignage visible de l’appartenance à un groupe différent, constituent l’un des éléments du tableau clinique les plus douloureusement ressentis par les enfants et leur famille. …”. Faisant alors référence à la loi d’orientation du 30 juin 1975 qui définit expressément dans son premier article la prévention et le dépistage des handicaps (note de l'auteur. : handicap est ici au sens large et ne concerne pas spécifiquement la trisomie 21) comme une obligation nationale, le rapporteur exprime que “On comprend dès lors qu’un double effort de prévention et de solidarité ait été engagé par les pouvoirs publics en vue, d’une part de réduire le nombre de naissances d’enfants trisomiques, d’autre part d’assurer aux personnes affectées par cette anomalie des conditions de vie décentes”.
Suit alors un paragraphe intitulé “La prévention de la trisomie 21”, dans lequel le rapporteur décrit l’avènement des tests sériques et note que “par arrêté du 23 janvier 1997, le remboursement du dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21, inscrits à la Nomenclature des actes de biologie médicale, a été autorisé pour une période de deux ans, dans l’attente des résultats de son évaluation. La commission nationale médicale de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ayant conclu à l’efficacité de cette technique de dépistage, un arrêté du 11 février 1999 à renouveler la prise en charge des marqueurs sériques. Ceux-ci permettent actuellement de dépister 60% des enfants porteurs de la trisomie 21”. Puis, le rapporteur expose le dépistage échographique, en insistant sur la mesure de la clarté nucale par échographie, “notamment si elle pratiquée par voie endovaginale”, la notion de signe d’appel et décrit l’amniocentèse, en avouant que “cette ponction peut entraîner dans 0,5% des cas une interruption de la grossesse”.

Décrivant la politique d’aide aux handicapés, le rapporteur indique que : “Les enfants trisomiques ont, bien entendu, eu égard à la gravité de leur handicap, vocation à bénéficier de ces aides. Il n’en reste pas moins que, dans les deux procédures que nous examinons, les parents, inévitablement traumatisés par la découverte, à la naissance, du handicap de leurs enfants, préoccupés par l’insuffisance des aides de la collectivité et soucieux de l’avenir, ont exercé des actions en responsabilité contre les médecins”.

Le chapitre suivant est intitulé : “L’échec de la prévention de la naissance de l’enfant handicapé : démonstration de la faute et étendue de la responsabilité du médecin.”
Il comprend trois paragraphes :

“1°) La faute du praticien : l’inexécution d’une obligation d’information :

2°)Un préjudice spécifique :

3°) Les conditions de la démonstration du lien de causalité entre la faute et le dommage :

CONCLUSIONS de Monsieur SAINTE-ROSE (Avocat Général)

Dans son introduction, Monsieur Sainte-Rose rappelle qu’à l’occasion des arrêts de juillet 2001, la Cour de Cassation “Devant l’ampleur inhabituelle des réactions suscitées par le très célèbre et très controversé arrêt P… du 17 novembre 2000 (…) a décidé non pas de revenir sur sa décision – ce qui eut été surprenant – mais d’en cantonner la portée” en rejetant les trois pourvois en raison de “l’absence de lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice invoqué.

Pour lui, “La complexité des arguments de tenants de l’arrêt P… se heurte à la simplicité de l’évidence. Le médecin ne pouvant ni prévenir ni guérir la maladie qui préexistait à son intervention, l’erreur de diagnostic n’a pu qu’assurer la survie de l’enfant. Si tant est que sa mère, dûment informée, aurait décidé de recourir à l’avortement, ce qui n’est pas toujours le cas. Aussi l’arrêt du 17 septembre (arrêt Perruche) nous avait-il paru faire le choix d’une matérialité (…) purement juridique dictée par le souci de faire porter le poids du dommage par le praticien. (…) Telle a été l’opinion émise par le Comité national Consultatif d’Ethique (….). Rappelons que le Conseil d’Etat a jugé (…) qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’erreur commise par un centre hospitalier (…) et la trisomie 21 affectant un enfant handicapé.”

L’Avocat Général décrit alors dans quel esprit ont été votées les lois de 1975 et de 2001 relatives à l’interruption de grossesse mais aussi, à la prise en charge des handicapés. Il expose que les dispositifs relatifs à l’interruption de grossesse ont été rédigés dans l’intérêt des femmes et que, si l’avortement avait été légalisé dans l’intérêt de l’enfant, cela aurait d’autant réduit la liberté des femmes.
Evoquant les aides apportées aux familles, il déclare que c’est “l’insuffisance de ces aides qui est la cause des actions intentées contre les praticiens”.
Suit un long chapitre où sont rappelées les conditions définies par la loi, encadrant la pratique des interruptions de grossesse.
Il aborde ensuite la notion de “dommage réparable” : “Cette condition de la responsabilité civile n’est nullement malléable comme peut l’être la causalité qui constitue le lien entre le dommage et la faute, la propension des juges à l’adapter au but étant bien connue.” Ainsi, selon lui, “L’enfant est dans un état dommageable, il n’a pas été victime d’un fait dommageable imputable à un tiers. (…) Pour atteindre le résultat recherché (…) il faut forcer, à tous les niveaux, les cadres du droit de la responsabilité civile.”
Il constate les “véritables impasses éthiques et logiques” auxquelles conduit la jurisprudence Perruche, puisque remettre en état les choses, comme si le dommage affirmé ne s’était pas produit, c’est décréter l’euthanasie de l’enfant. Et comment se présenter comme sujet de droit, susceptible de saisir la justice, mais sous le motif que l’on aurait désiré ne pas l’être ?
Il s’inquiète de la dérive concernant l’appréciation du préjudice. Il rappelle en particulier que l’expertise est indispensable et que la mission des experts médicaux est d’apprécier la réalité d’une éventuelle faute médicale par référence “aux données acquises de la science au moment des faits incriminés”. Mais, “s’il s’agit non plus d’apprécier la faute mais le caractère réparable du préjudice, l’expertise est détournée de son objectif et sert au contraire à déterminer le critère du droit à réparation. (…) Les rôles respectifs du droit et de la science s’en trouveraient en quelque sorte inversés”. Il cite à ce sujet Georges Canguilhem qui “redoutait que la norme biologique d’un être humain résulte de la coïncidence de cet organisme avec les calculs d’un généticien eugéniste.”
Il s’interroge également sur les inévitables conflits d’intérêt entre les enfants et des parents qui les représentent en justice mais dont les demandes sont une remise en cause de l’existence même de ces enfants.
Enfin, considère que l’action de vie dommageable “est contraire au principe d’égalité”. En effet, les handicapés qui naissent dans les hôpitaux publics n’auront pas les mêmes possibilités juridiques (les affaires dépendent alors du tribunal administratif dont l’aboutissant est le Conseil d’Etat qui a une position diamétralement opposée à celle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, le délai de responsabilité médicale est très court, surtout comparé à celui applicable en médecine libérale, qui est de 30 ans … après la majorité du patient). Seuls bénéficieront d’une indemnisation ceux qui nés dans le secteur libéral, peuvent invoquer une faute médicale et dont “les parents ont exprimé le regret qu’il soient venus au monde.”

Concernant l’affaire A (époux S. contre docteur H.),

Concernant l’affaire B (Madame X. contre docteur Y.),

Dans sa conclusion, monsieur Sainte-Rose expose les effets pervers qui, selon lui, pourraient résulter de ce type d’actions :
“Admettre l’action de vie dommageable qui transfère vers l’assurance privée la prise en charge des enfants malformés revient, en définitive, à considérer le fait de vivre comme un préjudice indemnisable. Cette action a pour fondement la loi sur l’interruption de grossesse (…) mais que l’on veut appliquer après la naissance de l’enfant.
(…)
Nul n’est fondé, à juger de la légitimité des vies humaines. Aucune norme ne permet de dire qu’une vie ne mérite pas d’être vécue ni qu’un individu est justifié à tenir son existence pour inutile. Personne ne peut le penser ni le faire savoir à sa place.
(…) en contradiction avec les droits fondamentaux de la personne, facteur d’inégalités entre individus, (…) l’action considérée ne peut avoir que des effets pervers : en engageant les parents d’enfants handicapés à agir contre les médecins, en engageant ceux-ci à renoncer à certaines opérations de dépistage non obligatoires, ce qui augmentera le nombre des handicapés, en les incitant surtout à préconiser au moindre doute l’avortement qui ne suscite aucune action, en renforçant les dérives eugéniques (…), en limitant la liberté des femmes auxquelles on inculquera le devoir d’avorter, en donnant de la médecine fœtale une image thanatophore de nature à décourager les vocations.”